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Requiem pour le droit d’ingérence


par René Naba

RENÉ NABA — Ce texte est publié en partenariat avec www.madaniya.info.

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Tribune parue dans la revue juridique le «Journal Spécial des Sociétés» – Samedi 28 août 2021 – numéro 61 pp 11-15»

M. Hubert Védrine, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, a estimé que « L’Afghanistan est le tombeau du droit d’ingérence ».
Ce jugement d’un diplomate chevronné, ancien conseiller diplomatique du président François Mitterrand (1981-1995), remet en perspective un concept soixantenaire qui a fait son apparition à l’occasion de la guerre du Biafra (1967-1970) et qui a donné naissance à l’organisation « Médecins Sans Frontières ». https://www.marianne.net/monde/proche-orient/hubert-vedrine-lafghanistan-est-le-tombeau-du-droit-dingerence Retour sur ce concept.

L’ingérence humanitaire, les faits, ses bienfaits et ses méfaits

La notion d’ingérence humanitaire a évolué en fonction de l’évolution de la notion de souveraineté et de l’évolution de la configuration stratégique internationale. Elle se nourrit de présupposés idéologiques empruntant à la notion du discours du dominant et la notion de lanceur d’alerte. Elle masque des enjeux stratégiques et médiatiques.

Dans Marianne, le jugement d’Hubert Védrine, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, remet en perspective ce concept soixantenaire qui a fait son apparition à l’occasion de la guerre du Biafra (1967-1970) et qui a donné naissance à l’organisation «Médecins Sans Frontières». Retour sur ce concept 1.

A – Première idée force : les grandes puissances, des « Pompiers pyromanes ». Le dilemme humanitaire réside dans l’ambiguïté du terme, dans le fait que les grandes puissances sont souvent perçues pyromanes et non comme des pompiers, en fait des pompiers pyromanes ; ce qui tend à accréditer l’idée que l’humanitaire sert d’alibi à des équipées impériales. Au terme d’un demi-siècle d’intervention humanitaire, force est de constater que l’ingérence a toujours été une action dirigée depuis le nord vers les pays du sud, tant il paraît peu vraisemblable que les états puissants soient la cible d’une action d’ingérence.

Déjà lors de la conquête de l’Amérique, ce n’est pas au nom de la modernisation, mais au nom de la christianisation, que les conquérants européens s’exprimaient, mettant l’accent sur «les bienfaits apportés par les Espagnols aux contrées sauvages», notamment le fait que les Espagnols ont supprimé les pratiques barbares telles que les sacrifices humains, le cannibalisme, la polygamie, apportant, en contrepartie, le christianisme, le costume européen et les outils.

En Asie, Rudyard Kipling, invoquera le «fardeau de l’homme blanc» pour justifier le colonialisme britannique en Asie, et la France en Afrique, sa «charge d’aînesse».

B- Deuxième idée force : l’ingérence humanitaire, un substitut à la défaillance interne. L’ingérence humanitaire sur le plan international se substitue à la défaillance interne, dont elle constitue un cache-misère. Les Restos du Cœur, les Compagnons d’Emmaüs, L’Armée du salut, Une Chorba pour tous constituent ce que le philosophe Jankélévitch qualifie de « bonne conscience chronique de la mauvaise conscience ».

L’humanitaire permet ainsi aux dirigeants du monde d’assurer un gardiennage des populations, un conditionnement à l’aide des populations les plus démunies, et donne une bonne conscience à l’opinion publique des pays donateurs.

L’humanitaire apparaît aussi un excellent instrument d’ouverture du marché (comme ce fut le cas, en Haïti, de l’Eglise de la Scientologie, qui a tiré profit d’une catastrophe qui a sévi dans l’île pour s’implanter sous couvert d’assistance humanitaire, dans la mesure où les assistés sont contraints à acheter les produits manufacturés des pays donateurs.)

L’ingérence humanitaire débouche ainsi sur une impunité humanitaire au prétexte que celui qui apporte l’aide ne peut faire que du bien, quand bien même l’objectif atteint est contraire à l’objectif initialement souhaité.
La notion d’ingérence humanitaire a évolué en fonction de l’évolution de la notion de souveraineté et de l’évolution de la configuration stratégique internationale

Elle se nourrit de présupposés idéologiques empruntant à la notion du discours du dominant et la notion de lanceur d’alerte et masque des enjeux stratégiques et médiatiques.

À l’aune des médias, le débat est biaisé par le monopole du récit médiatique et le rôle prescripteur de l’Occident exercé par six siècles d’hégémonie absolue sur la planète et par le fait que le droit international est un droit des rapports des forces sous habillage juridique.

54 ans se sont écoulés depuis la première mise en œuvre du principe de l’ingérence humanitaire (Biafra, juillet 1967 – janvier 1970).

Le délai paraît largement suffisant pour dresser un premier bilan. De dégager les lignes des forces et des faiblesses de la notion d’« ingérence humanitaire », particulièrement en 2015, alors que cinq grandes opérations militaires à prétention humanitaire – la guerre de l’OTAN en Libye, l’opération Serval au Mali et Sangaris en République Centre Afrique, ainsi que la guerre en Syrie et la guerre de la coalition internationale contre une excroissance pétromonarchique Daech, avec le soutien des pétromonarchies les plus répressives de la planète – se sont déroulées simultanément, sur fond d’une controverse entre partisans et adversaires de ces interventions quant à leur bien-fondé juridique et leur opportunité politique.

Avec leur argumentaire ritue, à savoir, si l’ingérence humanitaire est une immixtion de type coloniale ou para-coloniale ou une intervention forcée par l’urgence humanitaire de la situation.

Le droit international, pour le résumé schématiquement, nul ne l’ignore sauf les niais et les benêts, c’est un peu de droit et beaucoup d’international, ce qui signifie que le droit dans cette matière est tributaire de l’environnement international.

Contrairement au droit privé interne, où une querelle de voisinage se règle par une paire de gifles, en droit international, les conflits risquent de se régler parfois par les bombes atomiques (crise des missiles soviétiques à Cuba). C’est dire si les enjeux sont sensiblement différents et leurs conséquences aussi.

À ce titre, la notion d’ingérence humanitaire au sein d’un État, par définition souverain, constitue pour beaucoup de juristes une singularité.

En quoi est-ce une singularité ? Précisément parce que l’État est souverain. Il détient, sur le plan interne, le monopole de la violence organisée, en même temps que des pouvoirs régaliens (monopole de battre la monnaie, de rendre la justice, d’engager l’État sur le plan international, de déclarer la guerre et de signer la paix). Il n’en est pas de même sur le plan international, où l’État est soumis aux traités internationaux et aux conventions qui s’imposent à lui et limitent sa souveraineté. L’ingérence humanitaire, dans cette perspective, apparaît comme une atteinte déguisée ou manifeste au principe de souveraineté.

Mais pour certains juristes, il s’agit d’une atteinte dans la nature des choses, dans la mesure où elle s’exerce à l’encontre d’un État qui a souscrit volontairement à un traité international, en l’occurrence la charte des Nations unies, particulièrement la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui fait que la légalité internationale s’impose à la légalité interne et partant à la souveraineté de l’État.
La notion d’ingérence humanitaire, une notion antique

Dans sa magistrale Histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide décrit en effet comment Athènes intervient dans les cités qui ne lui font pas allégeance pour y imposer (ou rétablir) des régimes démocratiques tandis que sa grande rivale Sparte en faisait de même avec une préférence pour les régimes aristocratiques.

La réalité est que chacun de ces deux cités-États s’employait à installer des gouvernants à sa dévotion, dans le but final pour les deux cités rivales d’instaurer son hégémonie sur l’ensemble des cités grecques. Thucydide démontre, magistralement, que dans les rapports entre cités (États), il n’est question ni de droit ni de justice, mais uniquement de rapports de force.

La démission de l’ONU face aux violations systématiques de sa propre Charte par les États-Unis et ses alliés européens est une illustration moderne de ce constat.

Thucydide avait pour ambition de réaliser une œuvre intemporelle qui montrerait que tant que les hommes seront ce qu’ils sont, les conflits obéiraient aux mêmes mécanismes. 24 siècles plus tard, les hommes n’ont pas changé. 2 400 ans après Thucydide, il est étonnant que l’on relève autant de monde pour débattre du bien-fondé de l’instauration de la démocratie, de la protection des peuples (sans oublier la libération des femmes) par les armes. À force de bombardements, la démocratie fera peut-être son chemin…
L’évolution de la notion de souveraineté des états

L’État souverain, acteur majeur et unique de l’ordre international, est désormais passé, avec l’ordre supranational (SDN, ONU), au statut d’acteur principal, mais non exclusif de l’ordre international. Les infléchissements proviennent de notions dérivées limitant sa plénitude souveraine telles que «le fardeau de l’homme blanc, la mission civilisatrice de l’Occident».

Les premières altérations au principe de souveraineté sont intervenues avec la création d’organisations supranationales [Comité international de la Croix Rouge (CICR), Société des nations (SDN)] et plus contraignantes, comme en témoigne le Chapitre VII de la Charte des Nations unies. À cet égard, le CICR constitue la première amputation de la notion de souveraineté pour des motifs humanitaires. La belligérance est contenue par des considérations humanitaires.

La convention de Genève sur les prisonniers de guerre se substitue au prince de « Malheurs aux vaincus ».
Historique de l’évolution de la notion de souveraineté des états: la distinction entre guerre juste et guerre injuste

La notion d’ingérence humanitaire est ancienne. Elle résulte d’une conjonction de contributions d’auteurs religieux ou laïcs, mystiques ou profanes.

L’idée de l’intervention humanitaire trouve ses sources dans le concept de «guerre juste» développé, en premier lieu, par Saint Augustin, au IV siècle, qui la définissait comme une guerre pour sanctionner l’injustice… et accessoirement pour diffuser la chrétienté.

Cette idée sera reprise par Saint Thomas d’Aquin (1225-1274), Francisco de Vittoria (1480-1546) et Francisco Suarez (1548-1617), qui défendent l’idée que pour le bonheur de la société et de l’individu, l’existence de la paix et de la liberté est incontestable.

Les théoriciens de la guerre juste considèrent que la nature de l’homme permet une coopération et que l’homme ne fait pas la guerre juste pour ses propres intérêts mais aussi contre les injustices. La guerre juste est définie comme la guerre contre une attaque injuste par les moyens proportionnés avec le but visé en déterminant l’agresseur par les valeurs morales. Le premier objectif de la guerre juste est de sauver les victimes et établir la paix qui va assurer la justice.

Dans son ouvrage Le Droit de la Guerre et la Paix, Hugo Grotius, en 1825, évoque un droit accordé à la société humaine pour intervenir dans le cas où un tyran ferait subir à ses sujets un traitement que nul n’est autorisé à faire. De ces idées, l’intervention d’humanité en a découlé au XIXe siècle, en ce que l’intervention d’un État contre un autre État se justifiait par la nécessite de protéger ses propres citoyens qui habitent dans cet État.

Emer de Vattel, dans son ouvrage Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquées à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, proclame en 1758 que « toute puissance étrangère est en droit de soutenir un peuple opprimé qui lui demandera assistance ».

La notion d’ingérence humanitaire est donc ancienne. Elle reprend et élargit la notion d’intervention d’humanité qui, au XIXe, siècle autorisait déjà une grande puissance à agir dans le but de protéger ses ressortissants ou des minorités (religieuses par exemple) qui seraient menacées 2.
L’idée de l’intervention humanitaire a évolué en fonction de l’évolution de la configuration stratégique internationale

La fin de la bipolarité américano-soviétique (1980) a libéré l’ingérence humanitaire des contraintes du veto des grandes puissances.Il convient de distinguer en la matière deux types d’interventions avant 1990 (Biafra, Bangladesh), et après 1990 (Irak, Somalie, Ex Yougoslavie).

Le droit international public est un droit des rapports des forces. Il donne un habillage juridique aux rapports de forces, en les codifiant, en les enrobant de considérations morales.

Les grands principes moraux universels obéissent rarement à des motivations altruistes. Elles répondent plus souvent à des considérations égoïstes.

L’histoire l’enseigne, l’expérience le prouve : il en va du principe de l’intervention humanitaire que des autres grands principes généraux tels que la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté de navigation ou la libre circulation de l’information, voire la libre circulation des personnes et des biens.

Cela valut dans le passé, cela vaut aussi pour le présent et sans doute pour le futur, en dépit de la mondialisation heureuse, du «village planétaire», autant de notions forgées comme des leurres, des appâts pour la réceptivité des idées, la perméabilisation des esprits à ces idées.

Terme complexe qui englobe un faisceau de situations, notion controversée, notions larvaires dont les précurseurs sont pour l’exemple Robin Hood et Mère Teresa (Inde), sœur Emmanuelle (Égypte)… de particulier à particulier, dans l’ordre interne voire intra-étatique.
Les principales interventions humanitaires

Les exemples d’intervention humanitaire peuvent être classifiés selon la conjoncture mondiale qui affecte l’application du principe. En fait, il existe une classification de trois périodes. Les interventions se basent sur les concepts de décolonisations, d’autodétermination, de souveraineté. Les interventions humanitaires sont « indirectes » car la motivation humanitaire est secondaire.

A- Première période (1960-1990), période de la guerre froide

Les exemples abondent: le Biafra, l’intervention fondatrice; le cas de l’inde au Pakistan (1971-1972) ; le cas de la Tanzanie en Ouganda (1979-1980).

Le Pakistan a été créé par la division de l’Inde en deux en 1947. Il a été divisé ainsi, les deux provinces, sans continuité territoriale, étaient séparées par l’immensité de l’Inde. Le Pakistan occidental, la patrie de Mohammad Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan moderne, monopolisait le pouvoir et les richesses, ainsi que les relations avec les pétromonarchies du Golfe. En réaction, la partie orientale (Dacca), défavorisée économiquement et socialement, s’est rapprochée de l’Inde, sous la houlette du Cheikh Mujibbur Rahman, chef de la Ligue Awami League.

L’intervention du pouvoir central, à Rawalpindi-Islamabad, contre sa province rebelle, a conduit l’Inde, en réponse à l’afflux des réfugiés, à une intervention militaire dans l’est du Pakistan et à la proclamation de l’Indépendance de ce qui sera le Bangladesh. Avant l’intervention, l’ONU soulignait l’importance du respect de l’intégrité territoriale du Pakistan.

Mais la conjoncture de guerre froide a empêché le Conseil de Sécurité de prendre une décision qui sanctionne ou approuve l’intervention puisque la Chine et les États-Unis soutenaient le Pakistan, alors que la Russie soutenait l’Inde.

La justification de l’intervention par l’Inde était le flux de réfugiés, mais non pas la violation des droits de l’homme. L’Inde a évoqué devant l’Assemblée Générale de l’ONU les « graves violations de ses droits » dont souffrait le peuple bengali et que le but du gouvernement indien était de les sauver. L’intervention n’était pas principalement motivée par des raisons humanitaires, mais la mention même des droits de l’homme comme justification, a constitué un tournant dans l’argumentaire du discours international.

L’intervention de la Tanzanie en Ouganda en 1979 se base sur une région de la Tanzanie, Kagera. Idi Amin Dada, sous-officier de l’armée, prend le pouvoir en Ouganda par un coup d’État en 1971 et renverse Milton Obote, démocratiquement élu. Idi Amine Dada, par ses excès, sera accusé de la responsabilité de la mort ou la disparition de 300 000 personnes en 8 ans, selon Amnesty International. Pis, en 1978, l’Ouganda annexe Kagera sous prétexte que cette région est historiquement liée à l’Ouganda. Les forces de Tanzanie repoussent les ougandais et franchissent la frontière pour renverser Idi Amin. L’Ouganda porte l’affaire devant le Conseil de Sécurité, mais sa démarche est rejetée en raison de la position isolée de Tanzanie du jeu géopolitique de la communauté internationale.

Les arguments de la Tanzanie sur l’existence des violations de droits de l’homme en Ouganda ne sont pas pris en compte par la communauté internationale, alors que cette intervention remplissait tous les critères de l’intervention humanitaire. Ces exemples d’interventions humanitaires dites « indirecte » montrent que pendant la guerre froide, l’intervention pour des objectifs humanitaires est toujours accompagnée d’objectifs militaires ou géostratégiques. À l’époque, l’argument majeur était « la légitime défense » et non l’intervention humanitaire.

B – Deuxième période : la fin de la guerre froide (1990-2021)

Avec la fin de guerre froide, la suprématie du système occidental promeut les thèmes de «démocratie» et «protection des droits de l’homme», alors que, parallèlement, les zones de confrontation de deux superpuissances de la guerre froide se transforment en zones de conflits ethniques, religieux, nationalistes, conduisant à des interventions humanitaires. Les interventions disposent d’un caractère humanitaire « direct » sous l’influence de la démocratie libérale et de la montée de l’importance des droits individuels. La Yougoslavie (1990), La Libye et de la Syrie (2021) en constituent une parfaite illustration.
L’humanitaire couvre en fait de vastes manipulations

Théorie du combat des chiens et de la désorientation informative

Le premier exemple d’intervention humanitaire directe est apparu après la Guerre de Golfe de 1991 avec l’occupation du Koweït par l’Irak. Pour la première fois, au nom du droit d’ingérence humanitaire, plusieurs États occidentaux sont intervenus au Kurdistan irakien en avril 1991 après l’évocation par le Conseil de sécurité d’une «menace contre la paix et la sécurité internationales» (résolution 688 du Conseil de sécurité).

A- Irak

L’Irak est une mosaïque humaine, propice à toutes les manipulations, dès lors que les circonstances s’y prêtent.

La minorité kurde au nord du pays et les chiites du Sud sont encouragés par la défaite de Saddam Hussein à se révolter. Leur répression violente par l’armée irakienne est considérée comme une grave violation des droits de l’homme pouvant avoir des conséquences internationales. Le 5 avril 1991, le Conseil de Sécurité approuve la résolution 688 qui fait référence au problème de réfugiés en tant que menace à la paix et la sécurité plaçant ce problème humanitaire dans le cadre du chapitre VII de la Charte de l’ONU.

Dans la résolution, les membres du Conseil demande à l’Irak de mettre fin à la répression, d’assurer le respect des droits de l’homme et de permettre l’accès des organisations internationales humanitaires en Irak. La résolution ne fait pas de référence à une opération armée, mais pour la première fois reconnaît que les violations des droits de l’homme dans un pays menace la sécurité et la paix internationale.

Il y a bien d’autres exemples d’interventions humanitaires de cette période.

B – Somalie

«Restore Hope», menée en Somalie à partir de la fin 1992 (résolution 794). En 1991, le nord du pays déclare son indépendance, déclenchant une guerre civile et une grande famine. La médiatisation du conflit conduit l’ONU à prendre une décision d’embargo sur les livraisons d’armes et d’équipement militaire à la Somalie. En Somalie et non en Éthiopie en ce que l’Éthiopie, pays africain non musulman, assume un rôle de gendarme dans la corne de l’Afrique.

C- Rwanda

L’opération Turquoise, menée par la France au Rwanda en 1994. Le Massacre des Tutsis et les Hutus, à la suite de la destruction en vol de l’avion du président de l’époque Juvénal Habyarimana, sur fond de rivalités entre l’Ouganda anglophone et la France.

La résolution 872 du Conseil de Sécurité constitue une mission onusienne, UNAMIR, au Rwanda pour la mise en place de l’accord de la paix, pour établir un gouvernement transitoire et pour la démilitarisation des milices. La protection des droits de l’homme n’était pas la première motivation annoncée. Dans cette affaire, il y a eu cafouillage de l’ONU.

Dans la foulée du massacre de dix soldats belges qui avaient le rôle central dans les opérations, le Conseil de Sécurité adopte une résolution de réduit le nombre des soldats onusiens à 270 personnes. Cette décision a soulevé l’indignation de l’opinion publique internationale et contraint l’ONU à envoyer 5 500 soldats au Rwanda. Devant le retard de l’ONU, la France a pris l’initiative de l’Opération Turquoise pour prévenir un massacre inter tribal et sans doute préserver ses intérêts dans la zone. Le massacre a quand même eu lieu. Le seul résultat du génocide du Rwanda est la fondation du Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda.

Ou encore les interventions armées en Bosnie-Herzégovine en 1994-1995, au Liberia, en Sierra Leone, en Albanie en 1997 ou l’envoi d’une force d’intervention de l’OTAN.

D – Kosovo

Au Kosovo, en 1999, des opérations révèlent la complexité d’interventions autant militaires qu’humanitaires. La décomposition de la Yougoslavie, dans la foulée de la dislocation du bloc soviétique, et de la disparition de son chef fédérateur Josip Broz Tito, a déclenché un phénomène de scissiparité au sein des composantes de la fédération.

Une lutte à mort s’engage alors entre le président Slobodan Milosevic, partisan de la grande Serbie, et se ses rivaux, le président de la République de la Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic.

L’ONU enverra des Casques Bleus en vertu de la résolution 743 du Conseil de sécurité. Mais l’existence de l’UNPROFOR n’a pas pu empêcher l’épuration ethnique menée par les Serbes contre les musulmans de Bosnie.

L’Otan, sous le feu vert de l’ONU, interviendra après le massacre de Srebrenica en votant la résolution 770 autorisant l’usage de force en Bosnie.

La défaite des Serbes a été sanctionnée par les Accords de Dayton (le 21 novembre 1995), prévoyant la fondation d’un État multiethnique et l’établissement de la paix à l’aide de déploiement d’une force de paix multinationale, l’IFOR.

En plus, un tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a été créé pour faire comparaître et juger les responsables des crimes de guerre et crimes contre l’humanité sur les territoires de l’ex-Yougoslavie depuis 1991.La fin de la guerre froide a, en effet, libéré l’ONU des contraintes de la bipolarité (veto soviétique ou américain, ou même français dans le cas de l’Algérie), déblayant la voie à la multiplication des opérations internationales sous l’égide de l’ONU, avec des mesures cœrcitives prévues par le chapitre VII de la charte.

Avec une prolifération d’ONG de plus en plus spécialisées (Action contre la faim, Amnesty International, Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, Avocats sans frontières, Dentistes sans frontières etc.), promues désormais au rang de concurrents sérieux des diplomates traditionnels, et, corrélativement, l’infiltration des services de renseignements dans ces nouvelles structures sous couvert d’humanitarisme.

La liste est longue : Libye (2011), Syrie (2012) avec la répétition des mêmes erreurs. Errare humanum est, perseverare diabolicum 3.
Épilogue

Signe des temps, l’ouvrage le plus recherché de la bibliothèque des Nations unies est une thèse sur «l’Immunité des chefs d’État et des représentants de l’État face aux crimes de guerre4».

Toute la question est de savoir si l’ouvrage a été consulté par des responsables en vue d’organiser leur défense pour échapper à la justice, ou par des activistes désireux de poursuivre des criminels de guerre.

La bibliothèque Dag Hammarskjöld, du nom de l’ancien secrétaire général de l’ONU dont l’avion a été abattu en 1961, alors qu’il effectuait une mission de conciliation au Congo, héberge la totalité de la production onusienne, qu’elle met à la disposition des délégations accréditées auprès de l’organisation internationale. En septembre 2015, le bâtiment l’abritant a été fermé au public pour une durée indéterminée en raison de sa trop grande exposition aux risques d’attentat – une fermeture prolongée du fait de la pandémie du Covid. Quel drôle de hasard

Pour aller plus loin sur ce thème, cf ces liens :

https://www.renenaba.com/requiem-pour-lingerence-humanitaire-mediatique/
https://www.madaniya.info/2018/08/25/la-democratisation-necessite-politique-ou-stratageme-pour-justifier-le-droit-dingerence/
https://www.madaniya.info/2021/08/21/etats-unis-asie-46-ans-apres-le-vietnam-lafghanistan-1-2/
https://www.madaniya.info/2016/12/09/ingerence-humanitaire-secteur-caritatif-musulman-3-4/
https://www.madaniya.info/2017/11/20/qatar-le-livre-noir-4-4-la-strategie-du-lobby-du-qatar-dans-les-medias-arabes-et-occidentaux/

NOTES

1 https://www.marianne.net/monde/proche-orient/hubert-vedrine-lafghanistan-est-le-tombeau-du-droit-dingerence
2 Voir à ce propos l’intervention de la France au Liban, 1860
3 Se tromper est humain, persévérer est diabolique », Sénèque
4 Immunity of heads of state and state officials for International Crime, de Ramona Pedretti-Nijhoff, My Book Editions.

René Naba | 28 septembre 2021 à 0 h 00 min | Catégories : 7 au Front | Adresse URL : https://les7duquebec.net/?p=267017

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