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Une vingtaine de syriens residents en France saisissent le Conseil d’Etat


Une vingtaine de syriens residents en France saisissent le Conseil d’Etat

Damien VIGUIER,
Au nom du collectif de defense de la liberté des syriens

Les autorités françaises ont pris récemment la décision de s’opposer à l’organisation des élections présidentielles syriennes le 28 mai prochain en France. Une vingtaine de ressortissants syriens, résidents en France, que cette décision prive de leur droit de vote, ont saisi le Conseil d’Etat.

La liberté

Issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et mentionné dans les dispositions de l’article 21, 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (article 21, 3), et protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (article 25, b), l’exercice du droit de vote constitue sans conteste une liberté fondamentale.

La privation pure et simple de l’exercice d’une liberté fondamentale constitue une atteinte grave à cette liberté fondamentale. L’exercice des droits politiques, et en priorité l’exercice du droit de vote, est attaché au fonctionnement démocratique des institutions. Cette atteinte est d’autant plus grave que cet exercice doit être garantie par l’Etat français. En s’opposant par une formule générale et absolue à l’organisation des élections présidentielles syriennes sur l’ensemble de son territoire français, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES prive les résidents syriens de la possibilité d’exercer, légalement, leur droit de vote dans le respect de l’ordre public et des conventions internationales. Sans apporter la moindre justification relative au trouble à l’ordre public que pourrait constituer sur le territoire français l’organisation de ces élections, cette opposition du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES porte une atteinte grave à une liberté fondamentale. La parole donnée

Dans sa decision verbale, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a cru pouvoir fonder son opposition à l’organisation sur son territoire des élections présidentielles syriennes sur la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Or, ce fondement ne tient pas. En Droit international, le respect de la parole donnée est la pierre angulaire ; principe que l’on exprime, à l’oreille des millénaires, en latin : pacta sunt servanda. Principe qui implique d’exécuter les traités de bonne foi (Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, article 26). En l’espèce, ni dans sa lettre, ni dans son esprit, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ne permet à un Etat de s’opposer à l’organisation d’élections étrangères sur son territoire.
Le droit des relations consulaires, qui suppose l’amitié entre les nations et l’égalité entre Etats, proscrit expressément le traitement discriminatoire entre les Etats (voir Convention de Vienne du 24 avril 1963, article 72). Or, en l’espèce, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n’interdit pas toute tenue d’élections étrangères sur son sol, ni toute tenue d’élections présidentielles étrangères. Sont seules prohibées les prochaines élections présidentielles syriennes. Par conséquent, en faisant un sort discriminatoire à l’Etat syrien, la France viole le droit des relations consulaires, et en particulier l’engagement par elle pris en ratifiant la Convention de Vienne du 24 avril 1963.

La décision du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est donc manifestement illégale à ces deux titres.

L’hospitalité

En droit, l’étranger résidant légalement sur le territoire français ne peut être privé de l’exercice de ses droits politiques attachés à sa citoyenneté. Les élections consulaires et au sein des ambassades permettent ainsi l’exercice des droits civiques et politiques des étrangers, dans le respect de l’ordre public. Une telle decision politique du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ne peut donc priver les syriens légalement residents de l’exercice de leurs droits civils, dès lors qu’ils ne font l’objet d’aucune condamnation pénale les privant de l’exercice de ces droits. Par conséquent, la décision du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES privant les résidents étrangers séjournant légalement en FRANCE de l’exercice de leur droit de suffrage constitue une atteinte manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
L’urgence

L’opposition du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a été notifiée avant le 12 mai 2014. Les élections présidentielles doivent se tenir, pour les résidents à l’étranger, le 28 mai, soit dans quelques jours. La sauvegarde de la liberté fondamentale du requérant implique par conséquent de prendre des mesures d’extrême urgence, et au plus tard dans la journée du 27 mai 2014.
Il convient de prendre toute mesure susceptible de sauvegarder la liberté fondamentale du requérant. Et d’ordonner à l’administration de notifier au Gouvernement syrien le retrait de toute opposition à la tenue du scrutin syrien sur l’ensemble du territoire français.

Paris, 23 05 2014

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