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Le mythe de la création d’Israël par les Nations-Unies (Palestine Chronicle)


LE GRAND*SOIR29 novembre 2013

Jeremy R. Hammond
Il existe une croyance communément acceptée que la Résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations-Unies a « créé » Israël, en comprenant que cette résolution a partagé la Palestine et que par ailleurs elle a conféré une autorité légale ou une légitimité à la déclaration de l’existence de l’État d’Israël. Or, en dépit de sa popularité, cette conviction ne repose sur aucun fondement concret, comme un retour sur l’historique de la résolution et un examen des principes juridiques le démontrent de façon incontestable.

La Grande-Bretagne a occupé la Palestine durant la Première Guerre mondiale, et en juillet 1922, la Société des Nations lui a confié un mandat pour la Palestine, qui reconnaît le gouvernement britannique comme Puissance occupante et lui confère en réalité la couleur d’une autorité juridique pour administrer provisoirement le territoire (1). Le 2 avril 1947, cherchant à s’extraire du conflit qui a surgi en Palestine entre juifs et Arabes, conséquence du mouvement sioniste pour établir en Palestine « un foyer national pour le peuple juif » (2), le Royaume-Uni a remis une lettre aux Nations-Unies demandant au Secrétaire général « d’inscrire la question de la Palestine à l’ordre du jour de l’Assemblée générale pour sa prochaine session annuelle ordinaire », et demandant à l’Assemblée de « formuler des recommandations, sur la base de l’article 10 de sa Charte, concernant le futur gouvernement de la Palestine » (3). À cette fin, le 15 mai, l’Assemblée générale a adopté la Résolution 106 qui crée la Commission spéciale des Nations-Unies sur la Palestine (UNSCOP) pour examiner « la question de la Palestine », « préparer un rapport pour l’Assemblée générale » se basant sur ses conclusions, et « soumettre les propositions qu’elle jugera appropriées pour la solution du problème de la Palestine » (4).

Le 3 septembre, l’UNSCOP a rendu son rapport à l’Assemblée générale exprimant sa recommandation, à la majorité, que la Palestine doit être partagée en un État juif et en un État arabe séparés. Elle notait que la population de la Palestine fin 1946 était estimée à près de 1 846 000 habitants, dont 1 203 000 Arabes (65 %) et 608 000 juifs (33 %). La croissance de la population juive venait essentiellement de l’immigration, alors que celle de la population arabe était « presque entièrement » due à une croissance naturelle. Elle observait qu’il n’y avait « aucune séparation territoriale claire des juifs et des Arabes dans de vastes zones contiguës », et même dans le district de Jaffa, dans lequel se trouve Tel Aviv, les Arabes constituaient une majorité (5). Les statistiques sur la propriété foncière de 1945 montrent que les Arabes possédaient plus de terres que les juifs dans chacun des districts de la Palestine. Le district avec le plus haut pourcentage de propriétaires juifs était celui de Jaffa, où 39 % des terres étaient propriétés juives, comparés aux 47 % de terres propriétés arabes (6). Au niveau de l’ensemble de la Palestine, à l’époque où l’UNSCOP a rendu son rapport, les Arabes possédaient 85 % de la terre (7), et les juifs moins de 7 % (8).

En dépit de cette réalité, l’UNSCOP a proposé que l’État arabe soit constitué de seulement 45,5 % de toute la Palestine, pendant que les juifs s’en verraient accorder 55,5 % (9). L’UNSCOP a reconnu que,

« en ce qui concerne le principe d’autodétermination, et bien que la reconnaissance internationale se soit étendue à ce principe à la fin de la Première Guerre mondiale et que celui-ci ait été respecté pour les autres territoires arabes au moment de l’institution du Mandat « A », il ne devait pas être appliqué à la Palestine, manifestement parce qu’il existait la volonté d’y rendre possible la création d’un Foyer national juif. En fait, on peut dire que le Foyer national juif et le Mandat pour la Palestine sui generis contreviennent à ce principe d’autodétermination. » (10).

En d’autres termes, le rapport reconnaît explicitement que le refus d’une indépendance palestinienne afin de pouvoir poursuivre l’objectif d’établir un État juif constituait un rejet du droit de la majorité arabe à l’autodétermination. Et pourtant, malgré cette reconnaissance, l’UNSCOP a accepté ce déni des droits des Arabes comme restant à l’intérieur des limites d’un cadre légitime et raisonnable pour une solution.

Suite à la publication du rapport de l’UNSCOP, le Royaume-Uni a publié un communiqué déclarant son accord avec les recommandations du rapport, mais en ajoutant que « si l’Assemblée devait recommander une politique qui ne serait pas acceptable tant pour les juifs que pour les Arabes, le Royaume-Uni ne s’estimerait pas en mesure de la mettre en application » (11). La position des Arabes a été claire dès le début, mais le Haut Comité arabe a fait une déclaration le 29 septembre réitérant que « les Arabes de Palestine étaient déterminés à s’opposer, par tous les moyens à leur disposition, à tout projet qui déboucherait sur une ségrégation ou une partition, ou qui accorderait un statut spécial et préférentiel à une minorité ». Il prône à la place :

« la liberté et l’indépendance pour un État arabe dans toute la Palestine, qui respecterait les droits humains, les libertés fondamentales et l’égalité de tous devant la loi, et protègerait les droits et intérêts légitimes de toutes les minorités tout en garantissant la liberté de culte et l’accès aux Lieux saints. » (12)

Le Royaume-Uni a donné suite avec une déclaration réitérant « que le gouvernement de Sa Majesté ne pouvait jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre d’un projet qui n’était acceptable ni pour les Arabes ni pour les juifs, » mais en ajoutant « qu’il ne souhaitait pas gêner l’application d’une recommandation approuvée par l’Assemblée générale » (13).

La Commission ad hoc sur la question palestinienne a été créée par l’Assemblée générale peu après la publication du rapport de l’UNSCOP afin de poursuivre l’étude du problème et d’énoncer des recommandations. Un sous-comité a été créé à son tour qui a été chargé d’examiner les questions juridiques se rapportant à la situation en Palestine, et qui a publié son rapport avec ses conclusions le 11 novembre. Il y fait observer que le rapport de l’UNSCOP avait accepté comme prémisse de base « que les revendications pour la Palestine tant des Arabes que des juifs possédaient une validité », prémisse qui « n’était étayée par aucune raison convaincante et se heurtait manifestement au poids de toutes les preuves disponibles ». Avec la fin du Mandat et avec le retrait britannique, « il n’existait aucun autre obstacle à la conversion de la Palestine en un État indépendant », qui « serait l’aboutissement logique des objectifs du Mandat » et du Pacte de la Société des Nations. Le rapport de la Commission a constaté que « l’Assemblée générale n’est pas compétente pour recommander, et encore moins exiger, toute solution autre que la reconnaissance de la Palestine, et que la constitution du futur gouvernement de la Palestine est une question relevant exclusivement du peuple de Palestine. » Il concluait qu’« aucune autre discussion du problème de la Palestine ne semblait nécessaire ou appropriée, et que ce point devait être rayé de l’ordre du jour de l’Assemblée générale », mais que, s’il soulevait un différend, « il serait essentiel d’obtenir l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur cette question », comme cela avait déjà été requis par plusieurs États arabes. Il concluait en outre que le plan de partition était « contraire aux principes de la Charte, et que les Nations-Unies n’avaient aucune compétence pour lui donner effet. » Les Nations-Unis ne pouvaient pas « priver la majorité du peuple de Palestine de son territoire et transférer celui-ci à l’usage exclusif d’une minorité dans le pays… L’Organisation des Nations-Unies n’a aucune compétence pour créer un nouvel État. Une telle décision ne peut être prise que dans le cadre du libre arbitre du peuple dans les territoires en question. Cette condition n’est pas réalisée dans le cas de la proposition majoritaire, car elle implique l’établissement d’un État juif au total mépris de la volonté et des intérêts des Arabes de Palestine. » (14).

Et pourtant, l’Assemblée générale a voté la Résolution 181 le 29 novembre, avec 33 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions (15). Le texte concerné de la résolution déclare :

« L’Assemblée générale…

« Recommande aux Royaume-Uni, en tant que Puissance mandataire pour la Palestine, ainsi qu’à tous les autres États membres de l’Organisation des Nations-Unies, l’adoption et la mise à exécution, en ce qui concerne le futur gouvernement de la Palestine, du Plan de partage avec union économique exposé ci-dessous :

« Demande

a) Que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires prévues dans le plan pour sa mise à exécution ;

b) Que le Conseil de sécurité détermine, au cas où les circonstances l’exigeraient pendant la période de transition, si la situation en Palestine représente une menace contre la paix. S’il décide qu’une telle menace existe, et afin de maintenir la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité complètera l’autorisation de l’Assemblée générale par des mesures prise aux termes des articles 39 et 41 de la Charte, qui donneront pouvoir à la Commission des Nations-Unies, prévue dans la présente résolution, d’exercer en Palestine les fonctions qui lui sont assignées dans la présente résolution ;

c) Que le Conseil de sécurité considère comme une menace contre la paix, rupture de paix ou acte d’agression, conformément à l’article 39 de la Charte, toute tentative visant à modifier par la force le règlement prévu par le présente résolution ;

d) Que le Conseil de tutelle soit informé de la responsabilité qui lui incombera aux termes de ce plan ;

« invite les habitants de la Palestine à prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires de leur part, en vue d’assurer l’application de ce plan ;

« fait appel à tous les gouvernements et à tous les peuples pour qu’ils s’abstiennent de toute action qui risquerait d’entraver ou de retarder l’exécution de ces recommandations… » (16)

Une simple lecture du texte suffit à montrer que la résolution n’a pas fait la partition de la Palestine ni offert aucune base juridique pour le permettre. Elle n’a fait que « recommander » que le plan de partition soit mis à exécution et « a requis » du Conseil de sécurité qu’il reprenne la question à partir de là. Elle a « demandé » aux habitants de la Palestine d’accepter le plan, mais ils n’avaient aucune obligation de le faire.

Un plan jamais exécuté

La question était donc reprise par le Conseil de sécurité quand, le 9 décembre, le représentant syrien aux Nations-Unies, Faris El-Khouri, observait que « l’Assemblée générale n’est pas un gouvernement mondial qui peut dicter des ordres, partager des pays ou imposer des constitutions, des règles, des règlements et des traités à un peuple sans son consentement. » Quand le représentant soviétique, Andrei Gromyko, a fait part que son gouvernement considérait au contraire que « la résolution de l’Assemblée générale devait être mise en œuvre » par le Conseil de sécurité, El-Khouri a répondu en notant que :

« Certains paragraphes de la résolution de l’Assemblée générale qui concernent le Conseil de sécurité s’adressent au Conseil, à savoir les paragraphes a, b, et c, décrivant les fonctions du Conseil de sécurité concernant la question palestinienne. Tous les membres du Conseil de sécurité sont familiarisés avec les fonctions du Conseil, lesquelles sont parfaitement définies et clairement spécifiées dans la Charte des Nations-Unies. Je ne crois pas que la résolution de l’Assemblée générale puisse ajouter ou retirer à ces fonctions. Les recommandations de l’Assemblée générale sont bien comprises pour être ce qu’elles sont, des recommandations, et les États membres peuvent les accepter ou non, et il en va de même pour le Conseil de sécurité ». (17)

Le 6 février 1948, le Haut Comité arabe a communiqué à nouveau au Secrétaire général des Nations-Unies sa position selon laquelle le plan de partition était « contraire à la lettre et à l’esprit de la Charte des Nations-Unies ». Les Nations-Unies « n’ont pas compétence pour ordonner ou recommander la partition de la Palestine. Il n’y a rien dans la Charte pour justifier une telle autorité, par conséquent la recommandation de partition constitue un excès de pouvoir et elle est donc nulle et non avenue ». En outre, le Haut Comité arabe notait que :

« Les délégations arabes ont soumis des propositions à la Commission ad hoc afin de renvoyer l’ensemble de la question juridique qui est soulevée devant la Cour internationale de Justice, pour avis. Ces propositions n’ont jamais été soumises au vote par le président de l’Assemblée. Les Nations-Unies sont un organisme international à qui il a été confié la charge de faire respecter la paix et la justice dans les affaires internationales. Comment pourrait-on avoir la moindre confiance dans un tel organisme s’il refuse carrément et déraisonnablement de soumettre un tel différend devant la Cour internationale de Justice ?

« Les Arabes de Palestine ne reconnaîtront jamais la validité des recommandations extorquées pour la partition, ni l’autorité aux Nations-Unies de les appliquer », a déclaré le Haut Comité arabe, et ils « considèrent que toute tentative de la part de juifs et de puissances et groupes de puissances d’établir un État juif dans un territoire arabe est un acte d’agression auquel ils résisteront, en état de légitime défense, par la force. » (18)

Le 16 février, la Commission Palestine des Nations-Unies, chargée par l’Assemblée générale de préparer le transfert de l’autorité de la Puissance mandataire aux gouvernements qui lui succèderont dans le cadre du plan de partition, a publié son premier rapport au Conseil de sécurité. Elle a conclu, sur la base du rejet arabe, « qu’elle se trouve confrontée à une tentative d’abandon de ses objectifs, et d’annulation de la résolution de l’Assemblée générale », et elle a demandé au Conseil de Sécurité de fournir une force armée « qui, seule, permettra à la Commission d’assumer ses responsabilités sur la fin du mandat ». Effectivement, la Commission Palestine a déterminé que le plan de partition devait être exécuté contre la volonté de la majorité de la population de Palestine, et par la force. (19)

Réagissant à cette suggestion, la Colombie a soumis un projet de résolution au Conseil de sécurité notant que la Charte des Nations-Unies « n’autorisait pas le Conseil de sécurité à créer des forces spéciales avec les objectifs indiqués par la Commission Palestine des Nations-Unies » (20). Le délégué des États-Unis, Warren Austin, déclarait de même à la 253e réunion du Conseil de sécurité, le 24 février, que :

« Le Conseil de sécurité est autorisé à prendre des mesures énergiques à l’égard de la Palestine pour éliminer une menace contre la paix internationale. La Charte des Nations-Unies ne donne pas pouvoir au Conseil de sécurité de faire respecter un règlement politique si c’est en vertu d’une recommandation de l’Assemblée générale, voire du Conseil de sécurité lui-même. Ce qui signifie que : le Conseil de sécurité, conformément à la Charte, peut agir pour empêcher une agression de la Palestine venant de l’extérieur. Le Conseil de sécurité, de par ces mêmes pouvoirs, peut agir pour empêcher une menace contre la paix et la sécurité internationales venant de l’intérieur de la Palestine. Mais cette action doit être dirigée uniquement pour le maintien de la paix internationale. L’action du Conseil de sécurité, en d’autres termes, doit viser à maintenir la paix et non à faire exécuter la partition par la force. » (21)

Les États-Unis ont néanmoins soumis leur propre projet de texte, acceptant de façon plus ambiguë que la demande de la Commission Palestine « soit soumise à l’autorité du Conseil de sécurité en vertu de la Charte » (22). Faris El-Khouri s’est opposé au projet des États-Unis au motif qu’« avant d’accepter ces trois demandes, il est de notre devoir de vérifier si elles entrent ou non dans le cadre du Conseil de sécurité, tel qu’il est limité par la Charte. S’il est établi qu’elles n’y entrent pas, nous devons refuser de les assumer. » Il a rappelé la propre déclaration d’Austin sur le manque d’autorité du Conseil de sécurité, disant : « Il découle de ce fait indéniable que toute recommandation relative à un règlement politique ne peut être appliquée que si les parties concernées l’acceptent et l’accompagnent de leur plein gré. » En outre, « le plan de partition constitue en lui-même une menace contre la paix, étant ouvertement rejeté par tous ceux aux dépens desquels il doit être exécuté. » (23) Austin à son tour a expliqué quel était le but du projet US qui est d’accepter la Résolution 181 :

« Nous sommes soumis à la restriction que la force armée ne peut être utilisée pour la mise en œuvre du plan, parce que la Charte limite l’usage de la force par les Nations-Unies expressément aux menaces contre la paix et à ses violations et aux agressions portant atteinte à la paix internationale. Par conséquent, nous devons interpréter la résolution de l’Assemblée générale comme signifiant que les mesures possibles pour les Nations-Unies pour l’exécution de cette résolution sont des mesures pacifiques. »

En outre, Austin a expliqué que le projet des États-Unis :

« n’autorise pas l’usage d’une application en vertu des articles 39 et 41 de la Charte pour donner pouvoir à la Commission des Nations-Unies d’exercer en Palestine les fonctions qui lui sont assignées par la résolution, parce que la Charte n’autorise ni l’Assemblée générale ni le Conseil de sécurité à faire ainsi. » (24)

Quand le Conseil de sécurité a finalement adopté une résolution le 5 mars, il n’a fait que prendre note : « Ayant reçu la résolution 181 de l’Assemblé générale » et le premier rapport mensuel de la Commission Palestine, et il a résolu :

« de demander aux membres permanents du Conseil de consulter et d’informer le Conseil de sécurité sur la situation concernant la Palestine et de lui faire, à la suite de telles consultations, les recommandations sur les conseils et instructions que le Conseil pourrait utilement donner à la Commission Palestine en vue de l’exécution de la résolution de l’Assemblée générale » (25)

Au cours des débats qui ont suivi au Conseil de sécurité sur la façon de procéder, Austin a observé qu’il était devenu « évident que le Conseil de sécurité n’était pas prêt à s’engager dans des efforts pour l’application de ce plan dans la situation actuelle. » Dans le même temps, il était clair que la fin du mandat britannique annoncée pour le 15 mai « se traduirait, à la vue des informations actuellement disponibles, par un chaos, des combats violents et beaucoup de pertes en vies humaines en Palestine. » Les Nations-Unies ne pouvaient pas l’autoriser, a-t-il dit, et le Conseil de sécurité a la responsabilité et l’autorité de par la Charte d’agir pour empêcher une telle menace contre la paix. Les États-Unis ont également proposé d’instituer une tutelle sur la Palestine pour offrir plus de possibilités aux juifs et aux Arabes d’arriver à un accord mutuel. En attendant que soit organisée une session spéciale de l’Assemblée générale à cette fin, « nous croyons que le Conseil de sécurité doit enjoindre à la Commission Palestine de suspendre ses travaux pour l’application du plan de partition proposé. » (26)

Le président du Conseil de sécurité, s’exprimant en tant que représentant de la Chine, a répondu : « Les Nations-Unies ont été créées principalement pour le maintien de la paix internationale. Il serait tragique en effet si les Nations-Unies, en tentant un règlement politique, devaient être la cause d’une guerre. Pour ces raisons, ma délégation soutient les principes généraux de la proposition de la délégation des États-Unis. » (27). Lors d’une nouvelle réunion du Conseil de sécurité, la délégation canadienne déclarait que le plan de partition « est fondé sur un certain nombre de suppositions importantes », la première étant qu’« il est supposé que les deux communautés en Palestine doivent coopérer dans la mise en vigueur de la solution au problème de la Palestine qui a été recommandée par l’Assemblée générale. » (28). Le délégué français, tout en refusant de s’étendre sur l’approbation ou le refus de la proposition des États-Unis, observait qu’elle permettrait un certain nombre de solutions alternatives au plan de partition, dont celle « d’un État unique avec des garanties suffisantes pour les minorités ». (29) Le représentant de l’Agence juive pour la Palestine a lu une déclaration rejetant catégoriquement « tout projet visant à un régime de tutelle pour la Palestine », qui « entraînerait la négation du droit juif à une indépendance nationale. » (30)

Préoccupés par une situation qui s’aggrave en Palestine, et voulant éviter d’autres débats, les États-Unis ont proposé un autre projet de résolution appelant à une trêve entre les groupes armés juifs et arabes qui, notait Austin, « ne porterait pas atteinte aux revendications de chaque groupe » et « ne faisant aucune mention de tutelle. » (31) Ce projet a été adopté comme Résolution 43 le 1er avril (32). La Résolution 44 a elle aussi été votée le même jour, qui demande au « Secrétaire général, conformément à l’article 20 de la Charte des Nations-Unies, de convoquer une session spéciale de l’Assemblée générale pour examiner plus avant la question du futur gouvernement de la Palestine. » (33) La Résolution 46 a repris l’appel du Conseil de sécurité pour la cessation des hostilités en Palestine, (34) et la Résolution 48 a créé une « Commission de trêve » pour avancer vers l’objectif de la mise en œuvre de ses résolutions appelant à la fin de la violence (35).

Le 14 mai, la direction sioniste déclarait, unilatéralement, l’existence de l’État d’Israël, citant la Résolution 181 comme constituant une « reconnaissance par les Nations-Unies du droit du peuple juif à établir son État ». (36) Comme prévu, il s’en est suivi la guerre.

L’autorité de l’ONU en ce qui concerne la Partition

L’article 1er du chapitre I de la Charte des Nations-Unies définit ses buts et ses principes qui sont « le maintien de la paix et de la sécurité internationales », « le développement entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits et l’autodétermination des peuples », et « la réalisation de la coopération internationale, » sur diverses questions et « la promotion et l’encouragement du respect des droit de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. »

Pour leur part, les fonctions et les pouvoirs de l’Assemblée générale sont énumérés de l’article 10 à l’article 17 du chapitre IV. L’Assemblée générale est chargée de lancer des études et de formuler des recommandations pour promouvoir la coopération internationale et le développement du droit international, recevoir des rapports du Conseil de sécurité et d’autres organes de l’ONU, et examiner et approuver le budget de l’organisation. En outre, l’Assemblée est chargée de remplir les fonctions en vertu du régime international de tutelle. Son autorité se limite sinon à l’examen et à la discussion des questions et affaires rentrant dans le cadre de la Charte, en formulant des recommandations aux États membres ou au Conseil de sécurité, ou bien en évoquant les questions au Conseil de sécurité.

Les articles 24 jusqu’à 26 du chapitre V indique les fonctions et les pouvoirs du Conseil de sécurité. Il est chargé du maintien de la paix et de la sécurité conformément aux buts et aux principes des Nations-Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité sont définis aux chapitres VI, VII, VIII, et XII. Le Conseil de sécurité peut, en vertu du chapitre VI, inviter les parties à régler leurs différends par des moyens pacifiques, enquêter et prendre une décision quant à un différend ou une situation susceptible de constituer une menace pour la paix et la sécurité. Il pourrait recommander des mesures appropriées pour résoudre les différends, en prenant en considération que « les différends d’ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice. »

Conformément au chapitre VII, le Conseil de sécurité peut déterminer l’existence d’une menace contre la paix et faire des recommandations ou décider quelles mesures seront prises afin de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité. Il peut inviter les parties concernées à prendre des mesures provisoires qui « ne préjugent en rien les droits, les prétentions, ou les positions des parties concernées. »

Le Conseil de sécurité peut inviter les États Membres à employer « les mesures n’impliquant pas l’usage de la force armée » pour donner effet à ces mesures. Si ces dernières sont jugées inadéquates, le Conseil de sécurité peut autoriser le recours aux forces armées « pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. » Le chapitre VIII stipule que le Conseil de sécurité « encourage le développement du règlement pacifique des différends d’ordre local » par le moyen d’organismes et accords régionaux, et à y recourir afin de faire respecter son autorité.

Les fonctions et les pouvoirs du Régime international de tutelle sont énumérés au chapitre XII, de l’article 75 à 85. L’objectif de ce régime est de gérer et superviser les territoires placés sous son autorité en vertu d’accords dans le but d’un « développement en vue d’une autonomie gouvernementale ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées par les populations concernées. » Le régime est tenu d’opérer conformément aux objectifs de l’ONU stipulés dans l’article 1er, notamment le respect du droit à l’autodétermination. L’Assemblée générale est chargée de toutes les fonctions « non désignées comme stratégiques, » qui sont désignées au Conseil de sécurité. Un Conseil de tutelle est établi pour assister l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du régime.

L’article 87 du chapitre XIII indique les fonctions et les pouvoirs du Conseil de tutelle qui sont partagés par l’Assemblée générale. L’Autorité est chargée d’étudier les rapports, d’accepter et d’examiner les pétitions, de faire procéder à des visites aux territoires sous tutelle et « prendre ces dispositions et toutes les autres conformément aux termes des accords de tutelle. »

Le chapitre XI contient aussi une autre section pertinente, intitulée « Déclaration relative aux territoires non autonomes » qui stipule que

« les membres des Nations-Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer les territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement par elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires, et acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser au maximum, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte, le bien-être des habitants de ces territoires. »

A cet effet, les États Membres doivent « développer l’autonomie gouvernementale, tenir dûment compte des aspirations politiques des peuples et les assister dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques. »

Conclusion

Le plan de partition mis en avant par l’UNSCOP cherchait principalement à créer un État juif au cœur de la Palestine au mépris de la volonté de la majorité de ses habitants. La Commission aspirait à garantir aux juifs plus de la moitié de la Palestine aux fins de la création d’un État juif, alors que la communauté juive ne représentait que le tiers de la population et possédait moins de 7% des terres. En d’autres termes, il prendrait les terres des Arabes pour les redonner aux juifs. L’injustice inhérente du plan de partition contraste radicalement avec le plan proposé par les Arabes, celui d’un État palestinien indépendant au sein duquel les droits des minorités juives seraient reconnus et respectés, et qui permettrait aux populations juives d’avoir une représentation dans un gouvernement démocratique.

Le plan de partition était manifestement préjudiciable aux droits de la majorité de la population arabe. Il était fondé sur le rejet de leur droit à l’autodétermination. Cela est d’autant plus controversé étant donné que le rapport-même de l’UNSCOP reconnaît explicitement que la proposition de créer un État juif en Palestine s’opposait au principe de l’autodétermination. Le plan était également fondé sur l’hypothèse erronée que les Arabes auraient consenti en voyant leurs terres confisquées et auraient volontairement renoncé à la majorité de leurs droits, y compris leur droit à l’autodétermination.

La Résolution 181 de l’Assemblée générale de l’ONU n’a ni partagé légalement la Palestine, ni conféré au leadership sioniste une autorité légale pour déclarer unilatéralement l’existence de l’État juif d’Israël. Elle a simplement recommandé que le plan de partition de l’UNSCOP soit accepté et appliqué par les parties concernées. Naturellement, comme c’est le cas pour tout accord, le plan n’a force de loi que s’il a été formellement accepté par les deux parties, ce qui n’est pas le cas. L’Assemblée générale n’avait pas non plus partagé légalement la Palestine ni conféré l’autorité légale au leadership sioniste pour la création d’Israël pour la simple raison qu’elle ne possède pas le pouvoir pour le faire. Lorsque le Conseil de sécurité a repris la question qui lui a été déférée par l’Assemblée générale, il n’est pas parvenu à un consensus sur la manière de procéder avec la mise en œuvre du plan de partition.

Comme il est évident que le plan n’aurait pas pu être mis en œuvre pacifiquement, les membres du Conseil de sécurité ont rejeté la suggestion quant à son application au moyen de la force. Le simple fait de la question est que ce plan n’a jamais été exécuté. De nombreux délégués des États membres, y compris des États-Unis, sont parvenus à la conclusion que le plan était impraticable et que, par ailleurs, le Conseil de sécurité n’avait aucune autorité pour mettre en application un tel plan, sauf en cas de consentement mutuel des parties concernées. Or, cette condition n’a pas été remplie dans ce cas précis.

Ainsi, les observations émises par les États-Unis, la Syrie et les autres nations membres étaient correctes. En effet, si le Conseil de sécurité avait l’autorité de déclarer une menace à la paix et d’autoriser le recours à la force pour y faire face et maintenir et restaurer la paix et la sécurité, il n’avait cependant aucun pouvoir ni autorité à appliquer, par la force, le plan de partition de la Palestine en allant à l’encontre de la volonté de la plupart de ses habitants. Toute tentative d’usurpation de ce pouvoir par l’Assemblée générale comme par le Conseil de sécurité constituerait une violation prima facie du principe fondateur de la Charte, en l’occurrence le respect du droit à l’autodétermination de tous les peuples et serait donc nulle et non avenue en vertu du droit international.

En somme, l’affirmation populaire que les Nations-Unies ont « créé » Israël est un mythe, et l’affirmation d’Israël lui-même dans son texte fondateur que la Résolution 181 des Nations-Unies constitue une autorité légale pour la création d’Israël, ou alors qu’elle constitue « une reconnaissance » par l’ONU du « droit » des juifs sionistes à exproprier pour eux-mêmes les terres arabes et à dénier à la majorité de la population arabe de ces terres son propre droit à l’autodétermination, cette affirmation n’est qu’une fraude manifeste.

D’autres corollaires peuvent être tirés. Le désastre déversé sur la Palestine n’était pas inévitable. L’ONU était créée dans le but d’empêcher ce type de catastrophes. Or, elle a misérablement échoué dans sa mission à bien des égards. L’organisation a manqué à son devoir de déférer les questions juridiques des revendications de la Palestine à la Cour internationale de Justice en dépit des requêtes formulées par les États membres dans ce sens.

L’ONU a failli à employer tous les moyens relevant de sa compétence, y compris le recours aux forces armées, afin de maintenir la paix et d’empêcher le déclenchement d’une guerre prévisible vers la fin du Mandat. Et, plus important encore, loin de défendre ses principes fondateurs, l’ONU a effectivement agi pour empêcher l’établissement d’un État démocratique et indépendant de la Palestine, ce qui constitue une violation directe des principes de sa propre Charte. Aujourd’hui, le monde entier témoigne quotidiennement des conséquences de ces échecs et de bien d’autres. Reconnaître les graves injustices infligées au peuple palestinien à cet égard et dissiper de tels mythes historiques sont indispensable si la voie à suivre pour aboutir à la paix et à la réconciliation doit être trouvée.

Jeremy R. Hammond

Jeremy R. Hammond est un journaliste indépendant et un éditeur pour le Foreign Policy Journal. Il était candidat pour recevoir le Trophée du Projet Censuré pour un remarquable article d’investigation, et il est l’auteur de The Rejection of Palestinian Self-Determination, disponible sur Amazon.com. Il a rédigé cet article pour PalestineChronicle.com.

Son site : Jeremy R. Hammond http://www.jeremyrhammond.com/

Traduction : Info-Palestine/JPP-Niha http://www.info-palestine.net/spip.php?article14192

Notes

[1] La Palestine sous Mandat du Conseil de la Société des Nations, le 24 juillet 1922 – http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp

[2] La Grande-Bretagne a contribué au conflit en faisant des promesses contradictoires aux juifs et aux Arabes, y compris une déclaration approuvée par le Cabinet britannique qui indique : « Le Gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. » C’est le ministre des Affaires étrangères Arthur James Balfour qui, dans une lettre du 2 novembre 1917, a adressé cette déclaration au représentant du mouvement sioniste Lord Lionel Walter Rothschild. Cette déclaration est aujourd’hui connue sous le nom de « La Déclaration de Balfour » – http://avalon.law.yale.edu/20th_century/balfour.asp

[3] Lettre de la Délégation de la Grande-Bretagne aux Nations-Unies au Secrétaire général de l’ONU, le 2 avril 1947 – http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/87a…

[4] Résolution 106 de l’Assemblée générale de l’ONU, le 15 mai 1947 – http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/f5a…

[5] Rapport de la Commission spéciale des Nations Unies pour la Palestine à l’Assemblée générale, le 3 septembre 1947 – http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/071…

[6] “La Palestine propriété foncière par sous-districts (1945), Nations Unies, août 1950″ – http://domino.un.org/maps/m0094.jpg. La carte a été préparée sur instructions du Sous-comité 2 de la Commission ad hoc sur la question palestinienne et a été présentée comme Carte N° 94(b). Les statistiques étaient comme suit (Propriété foncière Arabe/Juive en pourcentages) : Safad : 68/18 ; Acre : 87/3 ; Tiberias : 51/38 ; Haïfa : 42/35 ; Nazareth : 52/28 ; Beisan : 44/34 ; Jénine : 84/1 ; Tulkaram : 78/17 ; Naplouse : 87/1 ; Jaffa : 47/39 ; Ramleh : 77/14 ; Ramallah : 99/<1 ; Jérusalem : 84/2 ; Gaza : 75/4 ; Hébron : 96/<1 ; Beersheba : 15/<1. [7] Rapport de l’UNSCOP [8] Walid Khalidi, “Révision de la Résolution de l’UNGA relative à la Partition,” Journal of Palestine Studies XXVII, N°1 (automne 1997), p 11 - http://www.palestine-studies.org/enakba/diplomacy/Khalidi,%20Revisiting%20the%201947%20UN%20Partition%20Resolution.pdf - Edward W. Said, La Question de la Palestine (New York : Vintage Books Edition, 1992), pp. 23, 98. [9] Khalidi, p. 11. [10] Rapport de l’UNSCOP. [11] « Le Royaume-Uni accepte les Conditions Générales de l’UNSCOP ; n’appliquera pas une politique que les Arabes et les Juifs n’accepterons pas, » Communiqué de presse, 2ème réunion de la Commission ad hoc sur la question palestinienne, le 26 septembre 1947 - http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/ecb... [12] « Le cas Arabe exprimé par M. Jamal Husseini, » Communiqué de presse, 3ème réunion de la Commission ad hoc sur la question palestinienne, Nations Unies, le 29 septembre 1947 - http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/a8c... [13] « Le Comité Palestine entend la position du Royaume-Uni et ajourne ; les Sous-comités se réunissent, » 24ème réunion de la Commission ad hoc sur la Palestine, Nations-Unies, le 20 novembre 1947 - http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/a8c... [14] « Commission ad hoc sur la question palestinienne, Rapport du sous-comité 2, » Nations-Unies, le 11 novembre 1947 - http://unispal.un.org/pdfs/AAC1432.pdf [15] 128e session plénière de l’Assemblée générale des Nations-Unies, Nations-Unies, le 29 novembre 1947 - http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/468... [16] Résolution 181 de l’Assemblée générale de l’ONU, le 29 novembre 1947 - http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/7f0... - en français : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/181%28II%... [17] 222e réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le 9 décembre 1947 - http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/ce3... [18] « Premier rapport spécial du Conseil de sécurité : le problème de la sécurité en Palestine, » Commission des Nations-Unies sur la Palestine, le 16 février 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/fdf7... [19] Ibid. [20] Projet de résolution sur la question palestinienne présenté par le représentant de la Colombie lors de la 254e réunion du Conseil de sécurité, le 24 février 1948 - http://unispal.un.org/pdfs/S684.pdf [21] 253e réunion du Conseil de sécurité de l’ONU (S/PV.253), le 24 février 1948 - http://documents.un.org [22] Projet de résolution sur la question palestinienne présenté par le représentant des États-Unis lors de la 255e réunion du Conseil de sécurité, le 25 février 1948 - http://unispal.un.org/pdfs/S685.pdf [23] 260e réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le 2 mars 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/fcbe... [24] Ibid. [25] Résolution 42 du Conseil de sécurité de l’ONU, le 5 mars 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/d0f3... [26] 271e réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le 19 mars 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/5072... [27] Ibid. [28] 274e réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le 24 mars 1948 - http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL4/812/32/PDF/NL481232.pdf... [29] Ibid. [30] Ibid. [31] 275e réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, le 30 mars 1948 - http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL4/812/32/PDF/NL481232.pdf... [32] Résolution 43 du Conseil de sécurité de l’ONU, le 1er avril 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/676b... [33] Résolution 44 du Conseil de sécurité de l’ONU, le 1er avril 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/1b13... [34] Résolution 46 du Conseil de sécurité de l’ONU, le 17 avril 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/9612... [35] Résolution 48 du Conseil de sécurité de l’ONU, le 23 avril 1948 - http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/d9c6... [36] La déclaration de l’établissement de l’État d’Israël, le 14 mai 1948 - http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20p... URL de cet article 23399 http://www.legrandsoir.info/le-mythe-de-la-creation-d-israel-par-les-nations-unies.html

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